Aller au contenu principal

Article L513-24

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Lorsque la société de crédit foncier fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, le contrôleur spécifique procède à la déclaration prévue à l'article L. 622-24 du code de commerce au nom et pour le compte des titulaires des créances bénéficiant du privilège défini à l'article L. 513-11 . Les dispositions des chapitres II et IV du titre II du livre VIII du code de commerce sont applicables au contrôleur spécifique sous réserve des dispositions du présent code, notamment de l'article L. 612-44 . L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exercer l'action prévue à l'article L. 821-50 du code de commerce. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 821-61 du code de commerce, le droit d'information du contrôleur peut s'étendre à la communication des pièces, contrats et documents détenus par la société chargée de la gestion ou du recouvrement des prêts, expositions, créances assimilées, titres et dépôts, des obligations et autres ressources, en application de l'article L. 513-15 , à condition que ces pièces, contrats et documents soient directement en rapport avec les opérations réalisées par cette société pour le compte de la société de crédit foncier.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 8 juillet 2022 au 1 janvier 2024

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 17 juin 2016 au 8 juillet 2022

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 17 juin 2016

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L513-24 — Code monétaire et financier — Lexorizon