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Version en vigueur du 30 juin 2013 au 1 juillet 2013
Les articles R. 323-1, R. 323-3 à R. 323-45 et R. 323-47 à R. 323-51 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions des articles R. 373-2 à R. 373-4 et des adaptations suivantes : 1° Les mots : " départemental ou régional " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie ", les mots : " départemental d'agrément " sont remplacés par les mots : " d'agrément de la Nouvelle-Calédonie ", les mots : " départemental ou régional d'agrément " sont remplacés par les mots : " d'agrément de la Nouvelle-Calédonie " ; 2° Au premier alinéa de l'article R. 323-12, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ; 3° A l'article R. 323-18, les mots : " du ministère de l'agriculture " sont supprimés ; 4° A l'article R. 323-20, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : a) " tribunal de commerce " par : " tribunal mixte de commerce " ; b) " dans le département " par : " en Nouvelle-Calédonie " ; 5° A l'article R. 323-23, les mots : " des comités départementaux ou régionaux d'agrément " sont remplacés par les mots : " du comité d'agrément de la Nouvelle-Calédonie " ; 6° A l'article R. 323-27, les montants de 1 500 euros et de 7,5 euros sont remplacés respectivement par les montants de 200 000 francs CFP et de 895 francs CFP ; 7° A l'article R. 323-31, le dernier alinéa est supprimé ; 8° A l'article R. 323-32, le dernier alinéa est supprimé ; 9° Au premier alinéa de l'article R. 323-38, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ; 10° A l'article R. 323-48, la deuxième phrase est supprimée.