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Version en vigueur depuis le 4 décembre 2015
Pour tout produit ou équipement mentionné à l'article L. 557-1 , le fabricant suit une procédure d'évaluation de la conformité en s'adressant à un organisme mentionné à l'article L. 557-31. Il ne s'adresse qu'à un seul organisme habilité de son choix pour une même étape d'évaluation d'un produit ou d'un équipement. Il établit également une documentation technique permettant l'évaluation de la conformité du produit ou équipement.
Version en vigueur du 1 juillet 2013 au 4 décembre 2015
Cartographie jurisprudentielle
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