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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2013
Avant de mettre à disposition sur le marché un produit ou un équipement, les distributeurs s'assurent que le fabricant et l'importateur respectent les exigences d'étiquetage mentionnées aux articles L. 557-4 , L. 557-15 , L. 557-20 et L. 557-23 , que le produit ou l'équipement porte le marquage mentionné à l'article L. 557-4 et qu'il est accompagné des documents mentionnés aux articles L. 557-15 et L. 557-20.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.