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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2013
Les organismes sollicitant une habilitation auprès de l'autorité administrative compétente se font évaluer préalablement par le Comité français d'accréditation ou un organisme d'accréditation reconnu équivalent. Cette évaluation prend en compte le respect des exigences mentionnées aux articles L. 557-33 à L. 557-38 et L. 557-44 . Le respect de ces exigences est attesté par la délivrance d'un certificat d'accréditation.
Cartographie jurisprudentielle
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