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Version en vigueur du 19 mars 2014 au 4 décembre 2015
Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 , sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent chapitre : 1° Les agents des douanes ; 2° Abrogé. Ils sont autorisés, pour les besoins de leurs missions définies à l'article L. 557-46 , à se communiquer, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont le cas échéant tenus, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives.