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Version en vigueur depuis le 4 décembre 2015
Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 , sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent chapitre : 1° Les agents des douanes ; 2° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX.
Version en vigueur du 19 mars 2014 au 4 décembre 2015
Cartographie jurisprudentielle
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