Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Les personnes morales soumises aux obligations prévues à l'article L. 233-1 déclarent leur consommation annuelle d'énergie finale lorsque celle-ci dépasse 2,75 gigawattheures.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000051560815Cette aide générée porte sur Article L233-2 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 2 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.