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Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013
A bord de tout navire où les marins sont nourris par l'armateur, l'équipage comprend un cuisinier qualifié. Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment le seuil à partir duquel la présence d'un cuisinier qualifié est exigée à plein temps.
Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013
Cartographie jurisprudentielle
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