Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 223-10-1 publient chaque année un bilan de l'application des articles L. 223-10-1 et L. 223-10-2 , qui comporte le nombre et l'encours des contrats d'assurance sur la vie, souscrits auprès de leurs membres, répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont les capitaux ou les rentes dus n'ont pas été versés au bénéficiaire.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000027762510Cette aide générée porte sur Article L223-10-3 · Code de la mutualité. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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