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Article L214-24-22

Version en vigueur depuis le 4 janvier 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 4 janvier 2014

Lorsque le FIA acquiert, cède ou détient des actions d'une société dont le siège statutaire est établi dans un Etat membre de l'Union européenne et dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne, le FIA ou sa société de gestion notifie à l'Autorité des marchés financiers, dans un délai fixé par décret, la part de droits de vote de la société détenue par le FIA dans tous les cas où cette part atteint ou franchit, à la hausse ou à la baisse, les seuils de 10 %, 20 %, 30 %, 50 % et 75 %. Le I de l'article L. 214-24-21 est applicable au FIA ou à sa société de gestion qui acquiert, sans contrôle, une participation dans une société mentionnée à l'alinéa précédent.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 4 janvier 2014

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 4 janvier 2014

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Article L214-24-22 — Code monétaire et financier — Lexorizon