Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Le montant minimum des actifs que le fonds doit réunir lors de sa constitution est fixé par décret. Ces actifs sont évalués, au vu d'un rapport établi par le commissaire aux comptes, dans des conditions fixées par décret. Tout apport en nature est apprécié par le commissaire aux comptes sous sa responsabilité.

Versions1

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L214-24-36 — Code monétaire et financier — Lexorizon