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Article L214-24-62

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

I. – La SICAV et la société de gestion, pour chacun des fonds d'investissement à vocation générale que celle-ci gère, publient : 1° Un prospectus comprenant notamment les statuts de la SICAV ou le règlement du fonds commun de placement ; 2° Un rapport annuel dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-19 ; 3° Un rapport semestriel couvrant les six premiers mois de l'exercice. II. – Les rapports annuel et semestriel sont publiés dans des délais fixés par décret. Le prospectus et les derniers rapports annuel et semestriel publiés sont fournis sans frais aux investisseurs qui le demandent.

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Article L214-24-62 — Code monétaire et financier — Lexorizon