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Article D214-0

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

L'Autorité des marchés financiers ne délivre l'autorisation de commercialisation mentionnée à l'article L. 214-1-1 qu'à la condition que le fonds concerné soit soumis à des règles de sécurité et de transparence équivalentes aux règles françaises et qu'un instrument d'échange d'information et d'assistance mutuelle dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de tiers ait été mis en place entre cette autorité et l'autorité de surveillance de ce fonds.

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Article D214-0 — Code monétaire et financier — Lexorizon