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Article D214-32-7-13

Version en vigueur depuis le 17 mai 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 17 mai 2014

Pendant une période de vingt-quatre mois suivant la prise de contrôle de la société par le FIA et tant que le FIA détient le contrôle pendant cette période, celui-ci ou sa société de gestion : 1° N'est pas autorisé à faciliter, à soutenir ou à ordonner la distribution, la réduction de capital, le rachat d'actions ou l'acquisition de ses propres actions par la société, tels que définis aux articles D. 214-32-7-14 et D. 214-32-7-15 ; 2° Ne vote pas, au sein des organes directeurs de la société concernée, en faveur d'une distribution, d'une réduction de capital, d'un rachat d'actions ou d'une acquisition de ses propres actions par la société concernée, tels que définis aux articles D. 214-32-7-14 et D. 214-32-7-15 ; 3° Met tout en œuvre pour prévenir les distributions, les réductions de capital, les rachats d'actions ou l'acquisition de ses propres actions par la société concernée, tels que définis aux articles D. 214-32-7-14 et D. 214-32-7-15.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 17 mai 2014

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 17 mai 2014

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Article D214-32-7-13 — Code monétaire et financier — Lexorizon