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Article R214-32-26

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

Un fonds d'investissement à vocation générale peut conclure des contrats financiers répondant aux caractéristiques des dérivés de crédit qui satisfont aux critères suivants : 1° Ils permettent de transférer le risque de crédit lié à un actif mentionné au 1° de l'article R. 214-32-22 indépendamment des autres risques liés à cet actif ; 2° Ils donnent lieu à la livraison ou au transfert d'actifs mentionnés à l'article L. 214-24-55 , y compris sous forme d'espèces ; 3° Ils remplissent les critères applicables aux contrats financiers de gré à gré, mentionnés au 2° et au 3° de l'article R. 214-32-22 ; 4° Les risques qu'ils comportent sont pris en considération de manière appropriée par le processus de gestion des risques du fonds d'investissement à vocation générale, ainsi que par ses mécanismes de contrôle interne en cas de risque d'asymétrie de l'information entre le fonds d'investissement à vocation générale et le cocontractant, résultant de l'accès éventuel de celui-ci à des informations non accessibles au public concernant des entités dont les actifs servent de sous-jacents à des dérivés de crédit. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.

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Article R214-32-26 — Code monétaire et financier — Lexorizon