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Article R214-32-38

Version en vigueur depuis le 21 juillet 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 21 juillet 2025

I. – Les règles de composition de l'actif et les règles de division des risques doivent être respectées à tout moment. Toutefois : 1° Les fonds d'investissement à vocation générale ne sont pas tenus de se conformer aux limites prévues par les articles R. 214-32-29 à R. 214-32-40 lors de l'exercice de droits de souscription afférents à des titres financiers ou à des instruments du marché monétaire qui font partie de leurs actifs ; 2° Les fonds d'investissement à vocation générale nouvellement agréés peuvent déroger aux articles R. 214-32-29, R. 214-32-30, R. 214-32-32 et R. 214-32-33 et au 2° de l'article R. 214-32-42 pendant une période de six mois suivant la date de leur agrément ; 3° Les fonds d'investissement à vocation générale ne sont plus tenus de se conformer aux articles R. 214-32-19 , R. 214-32-29, R. 214-32-30 , R. 214-32-32 et R. 214-32-33 ainsi qu'au 2° de l'article R. 214-32-42 à compter de la date d'agrément de leur dissolution par l'Autorité des marchés financiers. II. – Si un dépassement des limites prévues aux articles R. 214-32-29 à R. 214-32-35, R. 214-32-38 et R. 214-32-39 intervient indépendamment de la volonté du fonds d'investissement à vocation générale ou à la suite de l'exercice de droits de souscription, celui-ci doit, dans ses opérations de vente, avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de l'intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 21 juillet 2025

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 11 août 2017 au 21 juillet 2025

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 11 août 2017

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Article R214-32-38 — Code monétaire et financier — Lexorizon