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Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018

I. – La présente section ne s'applique pas aux organismes de titrisation, à l'exception de la présente sous-section et des I et II de l'article L. 214-24 . II. – Par dérogation au I, les organismes de titrisation qui répondent à des caractéristiques définies par décret sont soumis à la présente section, à l'exception des sous-sections 2 à 4. III. – Les organismes de financement spécialisé mentionnés à l'article L. 214-166-1 sont soumis à la présente section, à l'exception des sous-sections 2 à 4.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 4 janvier 2014 au 3 janvier 2018

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 4 janvier 2014

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Jurisprudences associées0

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Article L214-167 — Code monétaire et financier — Lexorizon