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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019

Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes du fonds et, le cas échéant, du compartiment, qu'à concurrence de la valeur d'émission de ces parts.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2019

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Article L214-184 — Code monétaire et financier — Lexorizon