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Version en vigueur depuis le 23 novembre 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 23 novembre 2018

Les créances mentionnées au a du 1° et au b du 2° de l'article R. 214-218 éligibles à l'actif d'un organisme de financement sont : 1° Des créances résultant soit d'un acte déjà intervenu, soit d'un acte à intervenir, que le montant et la date d'exigibilité de ces créances soient ou non encore déterminés et que les débiteurs de ces créances soient ou non identifiés, y compris des créances immobilisées, douteuses ou litigieuses ; 2° Des titres de créance, représentant chacun un droit de créance sur l'entité qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition. L'acquisition de créances par l'organisme de financement s'effectue par la cession des créances à l'organisme. Toutefois, l'organisme peut souscrire directement à l'émission des titres de créance mentionnés au présent 2° ou octroyer directement des prêts ou des sous participations en risque ou en trésorerie donnant naissance aux créances visées au 1° ci-dessus.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 23 novembre 2018

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 23 novembre 2018

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Article D214-219 — Code monétaire et financier — Lexorizon