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Version en vigueur depuis le 23 novembre 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 23 novembre 2018

Le paiement des sommes exigibles au titre des parts émises par le fonds est subordonné au paiement des sommes exigibles de toute nature dues aux porteurs de titres de créance émis par le fonds ou aux personnes auprès desquelles des emprunts ont été contractés ou des engagements résultant des contrats constituant des instruments financiers à terme conclus par le fonds.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 23 novembre 2018

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 23 novembre 2018

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Article R214-235 — Code monétaire et financier — Lexorizon