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Version en vigueur du 7 août 2013 au 1 janvier 2029
La demande de consentement mentionnée au 7° de l'article 728-62 est adressée par le ministère public à l'autorité compétente de l'Etat de condamnation. Elle doit comporter les renseignements prévus à l'article 695-13 et être traduite selon les modalités prévues à l'article 695-14 .
Version en vigueur du 7 août 2013 au 1 janvier 2029
Cartographie jurisprudentielle
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