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Version en vigueur du 7 août 2013 au 1 janvier 2029
La personne condamnée ne peut être placée en détention ou faire l'objet d'une assignation à résidence avec surveillance électronique en application de l'article 142-5 que si la durée de la peine restant à exécuter est supérieure ou égale à deux ans, sauf dans l'un des cas mentionnés à l'article 723-16.
Version en vigueur du 7 août 2013 au 1 janvier 2029
Cartographie jurisprudentielle
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