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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 7 août 2013 au 1 mars 2017
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2025
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'action publique à l'égard du crime défini à l'article 221-12 ainsi que les peines prononcées se prescrivent par trente ans.
Nouvelle version :
Suppression : L'actionAjout : LeSuppression : publiqueAjout : fait,Ajout : pour le conducteur d'un véhicule terrestre à Suppression : l'égardAjout : moteur,
Suppression : du
Ajout : de
Suppression : crime
Ajout : causer,
Suppression : défini
Ajout : dans
Ajout : les conditions et selon les distinctions prévues
à l'article
Suppression : 221-12
Ajout : 121-3,
Suppression : ainsi
Ajout : la
Ajout : mort d'autrui sans intention de la donner constitue un homicide routier puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsque : 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre
que
Suppression : les
Ajout : celles
Suppression : peines
Ajout : mentionnées
Suppression : prononcées
Ajout : aux
Ajout : 2° à 10° du présent article ; 2° Le conducteur
se
Suppression : prescrivent
Ajout : trouvait
Ajout : en état d'ivresse manifeste, était sous l'empire d'un état alcoolique au sens du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues au même code destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ; 3° Il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou il a refusé de se soumettre aux vérifications prévues
par
Suppression : trente
Ajout : ledit
Ajout : code destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ; 4° Le conducteur a volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; 5° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ; 6° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l'heure ; 7° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir ou n'a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger ; 8° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l'usage du téléphone portable tenu en main ou le port à l'oreille d'un dispositif susceptible d'émettre du son ; 9° Le conducteur a omis d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou d'un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ; 10° Le conducteur a contrevenu à l'article L. 236-1 du code de la route. Les peines sont portées à dix
ans
Ajout : d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque l'homicide routier a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 10° du présent article