Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Lorsque la requête lui est notifiée, le défendeur est tenu de communiquer au tribunal administratif l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande tendant à l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou à la reconnaissance du droit, objet de la requête. Lorsque ce dossier est, pour partie, constitué de pièces médicales concernant le requérant, le tribunal peut enjoindre au défendeur de communiquer ces pièces à celui-ci afin de le mettre en mesure de les communiquer lui-même au tribunal.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000027843801Cette aide générée porte sur Article R772-8 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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