Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
La radiation du tableau d'un expert en cas de manquement aux obligations qui lui incombent en cette qualité peut être prononcée par décision du président de la cour administrative d'appel après avis de la commission prévue à l'article R. 221-10. La commission doit, au préalable, informer l'intéressé des griefs retenus à son encontre et le mettre en mesure de présenter ses observations. L'intéressé est entendu par la commission s'il en fait la demande. La décision par laquelle le président de la cour administrative d'appel prononce la radiation d'un expert est motivée.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000027843908Cette aide générée porte sur Article R221-18 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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