Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 18 juin 2023
Les dispositions des articles R. 621-1 à R. 621-14, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9 , sont applicables aux référés mentionnés à l'article R. 532-1 , sous réserve des dispositions du présent chapitre. Les attributions dévolues par le premier alinéa de l'article R. 621-2 au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, au président de la section du contentieux sont exercées par le juge des référés.