Version en vigueur depuis le 18 juin 2023
Les dispositions des articles R. 621-1 à R. 621-14, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9 , sont applicables aux référés mentionnés à l'article R. 532-1 et à l'article R. 532-1-1 , sous réserve des dispositions du présent chapitre. Les attributions dévolues par le premier alinéa de l'article R. 621-2 au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, au président de la section du contentieux sont exercées par le juge des référés.
Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 janvier 2017
Cartographie jurisprudentielle
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