Version en vigueur depuis le 16 août 2013
En application de l'article L. 45 F , les agents chargés du contrôle procèdent : 1° A l'identification des investissements et à la constatation matérielle de leur réalisation, de leur affectation, de leur exploitation et de leur conservation ; 2° A l'examen du respect des conditions législatives et réglementaires de réalisation, d'affectation, d'exploitation et de conservation des investissements. A cette fin, ils peuvent se faire présenter les écritures comptables, factures, contrats, justificatifs et documents de toute nature relatifs aux investissements concernés. Ils peuvent obtenir ou prendre copie de ces documents, par tout moyen et sur tout support.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000027844148Cette aide générée porte sur Article R*45 F-1 · Livre des procédures fiscales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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