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Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 24 août 2016
Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion des articles D. 343-20 et D. 343-21 , les missions confiées au comité départemental à l'installation sont exercées par le comité mentionné à l'article R. 181-7 .