Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Outre les étrangers mentionnés à l'article D. 612-13 , sont également dispensés des obligations prévues aux troisième (2°) et quatrième (3°) alinéas de l'article D. 612-12 : 1° Les boursiers étrangers du Gouvernement français ; 2° Les boursiers étrangers d'organismes internationaux ou de gouvernements étrangers dont les bourses sont gérées par un organisme français agréé ; 3° Les apatrides, les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire ; 4° Les enfants de diplomates en poste en France et y résidant eux-mêmes. Les universités vérifient que les candidats relevant des catégories prévues au présent article sont titulaires d'un diplôme ouvrant l'accès à l'enseignement supérieur dans le pays où il a été obtenu et que leur niveau de compréhension de la langue française est compatible avec la formation envisagée.
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Cartographie jurisprudentielle
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