Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016
La commission prévue à l'article R. 632-13 est instituée au niveau interrégional. Elle est présidée par un coordonnateur interrégional. Les dispositions du décret n° 2012-257 du 22 février 2012 relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle des études spécialisées pharmaceutiques et de biologie médicale s'appliquent aux étudiants en pharmacie inscrits dans les formations communes à la médecine et à la pharmacie. Les étudiants de troisième cycle des études spécialisées de pharmacie inscrits dans une formation commune à la médecine et à la pharmacie bénéficient de l'application des dispositions des articles R. 632-14, R. 632-15 , R. 632-26 , R. 632-39 et R. 632-40 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.