Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
Les formations conduisant aux titres ou diplômes mentionnés à l'article D. 636-69 et à l'article D. 636-69-1 font l'objet d'une évaluation nationale périodique à l'occasion de l'évaluation, par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, de l'université ayant signé la convention.
Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.