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Version en vigueur du 28 mai 2016 au 30 mars 2017
Les dispositions du présent livre relevant du décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du premier alinéa de l'article D. 612-10 et des articles D. 612-42 à D. 612-60 , D. 613-26 à D. 613-31 , D. 631-1 à D. 631-16 , D. 633-1 à D. 633-16 , D. 633-19 à D. 633-23 , D. 633-29 à D. 633-34 , D. 635-1 à D. 635-7 , D. 636-1 à D. 636-17 , D. 636-48 à D. 636-67 , des troisième (2°) à douzième (11°) alinéas de l'article D. 636-68 et des articles D. 642-14 , D. 642-15, D. 642-17 à D. 642-33 , D. 643-36 à D. 643-58 , D. 651-1 , D. 652-1 , D. 653-1 , D. 671-1 , D. 672-15 à D. 672-24 , D. 674-1 , D. 675-1 à D. 675-21 , D. 676-1 , D. 677-1 et D. 678-1, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 684-3 et D. 684-5. Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de master.