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Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent, en application de l'article L. 711-1 , créer des filiales et prendre des participations dans des sociétés ou groupements de droit privé. Lorsqu'un établissement détient plus de la moitié des actions ou des parts sociales de la personne morale mentionnée à l'alinéa précédent, celle-ci est dénommée filiale de cet établissement.
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Cartographie jurisprudentielle
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