Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Après approbation de la délibération mentionnée à l'article R. 711-12 , une convention est conclue entre l'établissement et la personne morale mentionnée à l'article R. 711-10 . Elle est approuvée par le conseil d'administration de l'établissement. Cette convention précise notamment : 1° Les apports de toute nature effectués par l'établissement ; 2° La mise à disposition, la délégation ou le détachement éventuels de personnels de l'établissement ; 3° Le cas échéant, les locaux mis par l'établissement à la disposition de la personne morale mentionnée à l'article R. 711-10.
Cartographie jurisprudentielle
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