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Version en vigueur depuis le 1 octobre 2023
Seules les personnes composant la formation de jugement et le secrétaire ont accès à la salle des délibérations. Nul ne peut délibérer s'il n'a assisté à la totalité de l'audience. Les personnes qui participent ou assistent au délibéré sont soumises à l'obligation d'en respecter le secret, sous les sanctions prévues par l'article 226-13 du code pénal.
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2023
Cartographie jurisprudentielle
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