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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Le service bénéficie des ressources allouées par l'université ou les établissements partenaires ou par toute autre personne publique ou privée. Le budget du service universitaire ou interuniversitaire est élaboré et voté dans les conditions fixées aux articles L. 719-5 et R. 719-64 .
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Cartographie jurisprudentielle
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