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Article R718-4

Version en vigueur depuis le 31 janvier 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 31 janvier 2026

Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'école française à l'étranger ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaires pour les personnels enseignants dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31, et pour les usagers dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-11 à R. 811-42, sous réserve des dérogations prévues par les dispositions réglementaires applicables aux établissements mentionnés à l'article R. 718-1. Par dérogation à l'article R. 811-14, la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers peut comprendre deux membres appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de cet article et quatre membres appartenant au collège défini à son 3°. Dans ce cas, par dérogation aux articles R. 811-20 et R. 811-32, la commission de discipline comprend quatre membres, dont un membre appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 et deux membres appartenant au collège défini au 3° du même article, et ne peut valablement délibérer que si les représentants des collèges définis aux 1° et 2° de cet article sont présents. Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46 et R. 811-11 à R. 811-42, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le directeur de l'école ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 31 janvier 2026

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 28 juin 2020 au 31 janvier 2026

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 31 janvier 2015 au 28 juin 2020

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 21 août 2013 au 31 janvier 2015

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Article R718-4 — Code de l'éducation — Lexorizon