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Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
Une personnalité extérieure ne peut siéger au sein d'un même établissement dans plus d'un des conseils ou commissions prévus aux articles L. 712-3 , L. 712-5, L. 712-6 , L. 715-2 , L. 718-11 et L. 718-12 .
Cartographie jurisprudentielle
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