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Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Les contrats mentionnés à l'article L. 719-14 sont conclus par l'autorité de l'établissement à laquelle la compétence en matière de passation de contrats est attribuée par le statut de l'établissement. A défaut, ces contrats sont conclus par l'organe délibérant de l'établissement ou autorisés par celui-ci.
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Cartographie jurisprudentielle
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