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Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Les chancelleries peuvent assurer, le cas échéant, par voie de convention conclue avec l'Etat ou un ou plusieurs établissements publics, des prestations de services à titre onéreux, dans le cadre des missions mentionnées à l'article D. 762-2 .
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Cartographie jurisprudentielle
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