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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2014
Signalisation supplémentaire des bateaux faisant route jouissant d'une priorité de passage (*) Les bateaux auxquels l'autorité chargée de la police de la navigation a délivré une priorité pour le passage aux endroits où l'ordre de passage est réglé par elle doivent porter, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions de la présente section, de jour : Une flamme rouge hissée à l'avant à une hauteur suffisante pour être bien visible. (*) Annexe 3 : croquis 42.
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2014
Cartographie jurisprudentielle
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