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Version en vigueur depuis le 15 mai 2022
Sans préjudice des conditions particulières qui peuvent être imposées en vertu de l'article R. 4241-35 , les matériels flottants et les établissements flottants doivent porter de nuit : des feux clairs blancs visibles de tous les côtés, en nombre suffisant pour indiquer leur contour. Ces feux doivent être fixes et sans variation d'intensité.