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Version en vigueur depuis le 15 mai 2022
Sans préjudice des conditions particulières qui peuvent être imposées en vertu de l'article R. 4241-35 , les matériels flottants et les établissements flottants doivent porter de nuit : des feux clairs blancs visibles de tous les côtés, en nombre suffisant pour indiquer leur contour. Ces feux doivent être fixes et sans variation d'intensité.
Version en vigueur depuis le 15 mai 2022
Cartographie jurisprudentielle
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