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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2014
Signalisation des matériels flottants et établissements flottants en stationnement (*) Sans préjudice des conditions particulières qui pourront être imposées en vertu de l'article R. 4241-35 , les matériels flottants et les établissements flottants doivent porter de nuit : Des feux ordinaires blancs visibles de tous les côtés, en nombre suffisant pour indiquer leur contour du côté du chenal. Les dispositions de l'article A. 4241-48-20 au chiffre 4 sont applicables. (*) Annexe 3 : croquis 54.
Cartographie jurisprudentielle
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