Version en vigueur depuis le 1 septembre 2014
Priorité de passage aux écluses Par dérogation au chiffre 3 de l'article A. 4241-53-30 , bénéficient d'un droit de priorité de passage aux écluses : a) Les bateaux visés à l'article A. 4241-48-27 et se déplaçant pour des raisons urgentes de service ; b) Les bateaux auxquels l'autorité chargée de la police de la navigation a expressément accordé ce droit et qui portent la flamme rouge prévue à l'article A. 4241-48-17 . Lorsque ces bateaux s'approchent des garages des écluses ou y sont en stationnement, les autres bateaux doivent leur faciliter au maximum le passage.
Cartographie jurisprudentielle
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