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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 octobre 2013 au 6 novembre 2014
Version en vigueur du 6 novembre 2014 au 7 novembre 2018
Alinéa modifié.
Ancienne version : En aucun cas les tâches de gestion de l'organisme collecteur paritaire ne peuvent être confiées directement ou indirectement à un établissement de formation ou à un établissement de crédit. Nul ne peut exercer une fonction salariée dans l'organisme collecteur paritaire s'il exerce une fonction salariée dans un établissement de formation ou dans un établissement de crédit. Le cumul des fonctions d'administrateur dans l'organisme collecteur paritaire et dans un établissement de formation ou dans un établissement de crédit doit être porté à la connaissance des instances paritaires de l'organisme collecteur ainsi qu'à celle du commissaire aux comptes qui établit, s'il y a lieu, un rapport spécial.
Nouvelle version :
En aucun cas les tâches de gestion de l'organisme collecteur paritaire ne peuvent être confiées directement ou indirectement à un établissement de formation ou à un établissement de crédit
Ajout : ou une société de financement
. Nul ne peut exercer une fonction salariée dans l'organisme collecteur paritaire s'il exerce une fonction salariée dans un établissement de formation ou dans un établissement de crédit
Ajout : ou une société de financement
. Le cumul des fonctions d'administrateur dans l'organisme collecteur paritaire et dans un établissement de formation ou dans un établissement de crédit
Ajout : ou une société de financement
doit être porté à la connaissance des instances paritaires de l'organisme collecteur ainsi qu'à celle du commissaire aux comptes qui établit, s'il y a lieu, un rapport spécial.