Version en vigueur depuis le 13 octobre 2013
Dans les cas prévus par la loi et par dérogation au septième alinéa de l'article 131-26 , la peine d'inéligibilité mentionnée au 2° du même article peut être prononcée pour une durée de dix ans au plus à l'encontre d'une personne exerçant une fonction de membre du Gouvernement ou un mandat électif public au moment des faits.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000028058695Cette aide générée porte sur Article 131-26-1 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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