Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
La décote prévue à l'article L. 3211-7 peut être appliquée lorsqu'un terrain mentionné à l'article R. 3211-32-1 est aliéné en vue de recevoir plus de 50 % de surface de plancher affectée au logement et comportant des logements locatifs sociaux mentionnés aux 3° et 5° de l' article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation , des logements assimilés aux logements locatifs sociaux ou des logements en accession à la propriété mentionnés au VIII de l'article L. 3211-7 du présent code ou faisant l'objet d'un bail réel solidaire.
Version en vigueur du 21 octobre 2013 au 11 mai 2019
Cartographie jurisprudentielle
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